Code général de la fonction publique

Article L125-3

Article L125-3

L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).

Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).