Code général de la fonction publique

Article L121-6

Article L121-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des agents publics

Résumé Les agents publics doivent garder des secrets, sauf quand la loi dit qu'ils peuvent ou doivent les révéler.

L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.