Code forestier

Article R532-8

Créé le 14 juillet 2006

Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées :
1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;
2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.
Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les subventions accessoires en espèces peuvent être accordées :

1° Conjointement aux bons subventions ou aux subventions en nature pour la réalisation de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis ;

2° Pour la réalisation de travaux d'élagage.

Les subventions accessoires ne peuvent excéder 50 p. 100 du montant hors taxes du projet concernant ces travaux approuvé par l'administration.