Code forestier

Article R531-3

Créé le 14 juillet 2006

Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les préfets.
Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Fonds forestier national.

Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les préfets.

Le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics.

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers examine ces programmes de travaux.

Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.