Code forestier

Article L13

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 30 juin 2012

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 116

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs

2° Renforcer le développement de la filière de production, de

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des

Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertificationde gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cetteécocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les typesde contrôles applicables, les conditionsde reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenantdes forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 66

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs

2° Renforcer le développement de la filière de production, de

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des

Les procédures de certification de gestion durable des forêtssont reconnues bénéficier de la certification deconformité environnementale ou écocertification prévue parles articles L. 115-27 à L. 115-33du code de la consommation

.

Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux aàd de l'

article L. 4 du présent code ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 13 mai 2009

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les

articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation

concourent aux objectifs de la politique forestière.

Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'

article L. 4

peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.