Code forestier (nouveau)

Article R321-53

Article R321-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des fonctions de conseiller des centres régionaux de la propriété forestière avec d'autres fonctions

Résumé On ne peut pas être conseiller d'un centre de propriété forestière et membre d'une chambre d'agriculture en même temps.

Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Avec les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre des fonctions incompatibles

Résumé des changements L’article a été modifié pour remplacer le terme « administrateur » par « conseiller », précisant ainsi que les fonctions incompatibles concernent désormais les conseillers titulaires ou suppléants d’un centre régional.

Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Avec les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.