Code forestier (nouveau)

Article R321-50

Article R321-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours devant le tribunal judiciaire pour les contestations de la liste électorale forestière

Résumé On peut contester la liste électorale forestière au tribunal jusqu'au 10 novembre avant l'élection, et la décision peut aller jusqu'à la Cour de cassation.

Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.

Le tribunal judiciaire est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.

La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction et de forme de saisine

Résumé des changements Le texte remplace le tribunal d’instance par un tribunal judiciaire et modifie la forme de saisine, passant d’une déclaration à une requête, sans changer les autres modalités.

Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.

Le tribunal judiciaire est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.

La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais et simplification des procédures judiciaires

Résumé des changements Le texte remplace le délai antérieur par une échéance fixée au 10 novembre avant l’élection, retire les obligations du préfet dans la saisie et la transmission des décisions tout en simplifiant les modalités de dépôt et de notification ; il supprime également la disposition relative à la rectification électorale.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.

Le tribunal d'instance est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.

La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission régionale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties.

La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission régionale.

La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.