Code forestier (nouveau)

Article R321-36

Article R321-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de rémunération aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière

Résumé Les membres des comités de direction des services d'utilité forestière sont payés comme ceux de l'article R. 321-19, sauf si l'État les paie.

Les dispositions de l'article R. 321-19 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 321-19 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.