Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article R233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de constitution et prorogation des groupements syndicaux forestiers

Résumé Les groupements forestiers doivent durer au moins 50 ans et peuvent fusionner avant la fin de cette période si le nouveau groupe dure au moins 50 ans.

Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans. Ils peuvent être prorogés au-delà de la durée prévue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.

Article R233-2

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Constitution et gestion du patrimoine d'un groupement syndical forestier

Résumé Un groupement syndical forestier possède les biens apportés par ses membres ou achetés plus tard, mais seulement ceux nécessaires à son fonctionnement.

Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.

En dehors des bois et forêts dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.