Code forestier (nouveau)

Article D222-10

Article D222-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procéduire de la commission des marchés pour les marchés soumis à délibération du conseil d'administration

Résumé Pour les gros projets, l'Office national des forêts demande d'abord l'avis d'une commission avant de décider.

Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.


Historique des versions

Version 1

Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.