Code forestier (nouveau)

Article R213-67

Article R213-67

Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le samedi 7 mars 2015

Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.