Code forestier (nouveau)

Article R213-59

Article R213-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des licences de chasse par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts décide combien de licences de chasse il y a et ce qu'elles permettent, en précisant où, comment et quand on peut chasser ainsi que combien de gibier on peut prendre.

Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression complète du cadre locatif remplacée par réglementation des licences

Résumé des changements Le texte actuel supprime totalement les dispositions relatives aux locations de chasse prévues dans la version précédente et introduit une règle selon laquelle l’Office national des forêts délivre les licences en précisant territoire concerné, modes de chasse autorisés, jours d’utilisation ainsi que le nombre d’animaux prélevés.

Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les locations de gré à gré prévues par l'article R. 213-58 sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.