Article R213-66
Abrogé depuis le 2015-03-07 par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
Elles sont individuelles et nominatives.
A titre exceptionnel, lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par cette autorité.
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