Article R213-61
Abrogé depuis le 2015-03-07 par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
A défaut d'une référence définie en application de l'article R. 213-60, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les bois et forêts comparables de la même région ou des régions voisines indépendamment de leur régime de propriété.
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