Code forestier (nouveau)

Article R172-8

Article R172-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R163-4 en Guyane

Résumé En Guyane, on ne peut pas prendre des plantes sans autorisation.

Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Guyane, au premier alinéa de l'article R. 163-4, les mots : " gazon ou mousses, tourbes, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais " sont remplacés par les mots : " plantes ou parties de plantes de toutes espèces ".