Code forestier (nouveau)

Article D156-11-7

Article D156-11-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements requis pour bénéficier de l’aide au renouvellement forestier

Résumé Pour recevoir cette aide on doit souscrire une police contre le feu dans un an et garantir soit la densité minimale après cinq ans soit qu’il y ait au moins cent tiges par hectare à fin travaux.
Mots-clés : aide forestière assurance incendie densité des peuplements

Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :

1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;

3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.


Historique des versions

Version 1

Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :

1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;

3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.