Code forestier (nouveau)

Article D156-11-6

Article D156-11-6

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Condition d’éligibilité aux aides pour les administrations

Résumé Une administration ne peut recevoir l’aide au renouvellement forestier qu’après un sinistre si ses bois relèvent du régime du livre II.
Mots-clés : aides publiques renouvellement forestier personnes publiques sinistres

Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.