Code forestier (nouveau)

Article D156-11-14

Article D156-11-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration du taux d'aide au renouvellement forêtirien

Résumé Le taux d'aide au renouvellement forêtirien augmente de +15 % ou +10 % quand il s'agit d'une surface certifiée durable ou qu'un demandeur remplit certains critères.
Mots-clés : aide publique renouvellement forêtirien

I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants :

1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ;

2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes :

a) Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ;

b) Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies :

1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ;

2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité.


Historique des versions

Version 1

I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants :

1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ;

2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes :

a) Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ;

b) Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies :

1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ;

2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité.