Code forestier (nouveau)

Article D156-11-12

Article D156-11-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base financière de l’aide au renouvellement forestier

Résumé Cette aide couvre les frais liés à la préparation du sol pour regénération naturelle ou plantation d’arbres, à l’installation d’arbres plantés ainsi qu’à leur protection contre le gibien.
Mots-clés : Aide publique Renouvellement forestier Gestion des bois

I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :

a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;

b) Plants forestiers et leur mise en place ;

c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;

d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;

f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;

g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.

II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :

1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :

a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;

b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;

d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;

3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.


Historique des versions

Version 1

I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :

a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;

b) Plants forestiers et leur mise en place ;

c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;

d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;

f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;

g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.

II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :

1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :

a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;

b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;

d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;

3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.