Code forestier (nouveau)

Article D156-8

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 5 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des subventions forestières

Résumé. Les subventions pour les investissements forestiers sont accordées à ceux qui ont des droits sur les terrains ou à certaines organisations, sous conditions.

Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-401 du 2 mai 2025art. 2

Déplacé le lundi 5 mai 2025

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits

L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au dimanche 4 mai 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1282 du 13 octobre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires des subventions en incluant de nouvelles catégories d'organisations et modifie les conditions de leur octroi.

Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérationsjustifiant les aides de l'Etatou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

L'octroi des aides est subordonné au respectdes dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 etau respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de régionmentionnés dansla présente section.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 15 octobre 2015

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

Le bénéfice des subventions mentionnées à l'article D. 156-7 est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations, ou à leurs représentants légaux.
Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région.
Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.