Code forestier (nouveau)

Article D156-8

Article D156-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des subventions en matière forestière

Résumé Les subventions pour les forêts vont aux propriétaires ou aux groupes qui font des travaux spécifiques et respectent les règles.

Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Abrogé le lundi 5 mai 2025

Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le bénéfice des subventions mentionnées à l'article D. 156-7 est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations, ou à leurs représentants légaux.

Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 et L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région.

Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.