Code forestier (nouveau)

Article L374-5

Article L374-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de plantation ou semis par l'Office national des forêts à La Réunion

Résumé Si un propriétaire ne plante pas à temps, l'État peut planter à sa place et lui faire payer la facture si au moins un tiers de la zone n'est pas replantée dans les 18 mois.

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "