Code forestier (nouveau)

Article L341-2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au régime d'autorisation préalable pour les défrichements

Résumé. Certaines opérations comme la remise en valeur de terres abandonnées ou la création d'équipements forestiers ne sont pas considérées comme des défrichements.

I.-Ne constituent pas un défrichement :

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables ;

5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d'une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ;

6° Les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l'autorité compétente de l'Etat et dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

7° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l'article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée.

II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 41Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 42Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 56Loi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 20

En résumé. Le texte élargit le champ des opérations qui ne sont pas considérées comme un défrichement en ajoutant trois nouvelles catégories (obligation de débroussaillement, coupe agricole pour la défense contre l’incendie et feux tactiques) tout en supprimant une restriction liée aux zones définies par un plan de prévention des risques naturels.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 167 (V)

En résumé. Le texte introduit désormais la possibilité d’utiliser le défrichement pour préserver ou restaurer des milieux naturels tout en précisant plus clairement qu’aucune action ne doit modifier fondamentalement l’usage forestier du terrain ; il corrige également une petite faute grammaticale.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 69

En résumé. Ajout du terme « alpage » dans la première opération et création d’une nouvelle règle autorisant le défrichement pastoral après avis favorable d’une commission spécialisée.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)