Code forestier (nouveau)

Article L275-7

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des droits d'usage en cas de conflit avec l'aménagement forestier

Résumé. L'Office national des forêts peut demander au tribunal de modifier les droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec l'aménagement d'une unité forestière, en proposant de les déplacer sur d'autres terrains de l'État.

Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal judiciaire une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article modifie la juridiction compétente en remplaçant le tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire pour les demandes d’aménagement des droits d’usage, élargissant ainsi la portée du recours.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)