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Code forestier de Mayotte

Article L541-1

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 juin 2012

L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agroforestiers.
Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, aménagement foncier agricole et forestier exécuté conformément aux textes en vigueur.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juin 2012

L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des

Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou

article L. 541-2

, après, s'il y a lieu, aménagement foncier agricole et forestierexécuté conformément aux textes en vigueur.

Dans un délai de deux mois à dater de la

S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

L'autorité administrative chargée des forêts peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés. Ces reboisements peuvent être réalisés sur les biens forestiers ou agroforestiers.

Les travaux sont effectués par l'Etat, la collectivité départementale ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'

article L. 541-2

, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément aux textes en vigueur.

Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat ou à la collectivité départementale du soin de leur exécution.

S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide de l'Etat et de la collectivité départementale dans les conditions fixées par décret.