Code électoral

Article R124

Article R124

Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Abrogé le lundi 30 décembre 2019

Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1983

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du commissaire de la République qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session.