Code électoral

Article L545

Article L545

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostions relatives à la campagne électorale à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé L'article explique quand les candidats peuvent faire campagne à Saint-Pierre-et-Miquelon et comment ils utilisent les médias pour se faire entendre.

I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.

En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du conseil audiovisuels par une nouvelle autorité

Résumé des changements La loi remplace le Conseil supérieur de l’audiovisuel par une nouvelle autorité – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – qui prend désormais en charge la répartition des temps d’émission, les recommandations aux exploitants et la désignation du représentant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.

En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.

En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.