Code électoral

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article L273-1

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Article L5211-6-2

Résumé Entre deux renouvellements des conseils municipaux, en cas de changements dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, on suit les règles de l'article L. 5211-6-1 pour déterminer les sièges. Si une commune nouvelle est créée après le dernier renouvellement et qu'il y a une fusion ou extension, elle reçoit des sièges supplémentaires pour représenter chaque ancienne commune. Si des communes se retirent, il n'y a pas de nouvelle répartition. Si une commune nouvelle est créée, elle reçoit autant de sièges que les anciennes communes réunies.

Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.