Code électoral

Article LO135-3

Article LO135-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des déclarations fiscales des députés à la Haute Autorité

Résumé La Haute Autorité peut demander des documents fiscaux aux députés et à leurs partenaires, et les obtenir de l'administration fiscale si nécessaire, sans secret.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du pouvoir d’enquête et changement institutionnel

Résumé des changements La Haute Autorité remplace la Commission et étend ses pouvoirs : elle peut désormais demander aux députés leurs déclarations ainsi que celles de leur conjoint ou partenaire civil ; si ces documents ne sont pas fournis dans deux mois, elle peut obliger l’administration fiscale à les transmettre ; elle a aussi le droit de solliciter toutes informations prévues par le livre des procédures fiscales et peut recourir à l’assistance administrative internationale ; enfin les agents fiscaux sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 avril 2011

La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.