Article L52-18
Abrogé depuis le 2017-01-22 par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 41
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport annuel de la Commission nationale des comptes de campagne
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
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