Code électoral

Article Annexe tableau n° 5

Article Annexe tableau n° 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges de sénateurs par séries (2004‑2010)

Résumé Le tableau montre comment les sièges de sénateurs sont répartis entre les séries A, B et C pour chaque département et territoire, avec des modifications chaque année de renouvellement partiel.
Mots-clés : politique élections sénat France territoires d'outre-mer

I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :

Représentation des départements

SÉRIE A :
Ain à Indre : 95
Guyane : 1
= 96

SÉRIE B :
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94
La Réunion : 3
= 97

SÉRIE C :
Bas-Rhin à Yonne : 68
Essonne à Yvelines : 47
Guadeloupe, Martinique : 5
= 120
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

SÉRIE A :
Polynésie française : 1
Iles Wallis et Futuna : 1
Français établis hors de France : 4
= 102

SÉRIE B :
Nouvelle-Calédonie : 1
Français établis hors de France : 4
= 102

SÉRIE C :
Mayotte : 2
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
Français établis hors de France : 4
= 127

II. - A compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi rédigé :
Représentation des départements

SÉRIE A :
Ain à Indre : 103
Guyane : 2
= 105

SÉRIE B :
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94
La Réunion : 3
= 97

SÉRIE C :
Bas-Rhin à Yonne : 68
Essonne à Yvelines : 47
Guadeloupe, Martinique : 5
= 120
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

SÉRIE A :
Polynésie française : 2
Iles Wallis et Futuna : 1
Français établis hors de France : 4
= 112

SÉRIE B :
Nouvelle-Calédonie : 1
Français établis hors de France : 4
= 102

SÉRIE C :
Mayotte : 2
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
Français établis hors de France : 4
= 127
III. - A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi rédigé :
Représentation des départements

SÉRIE 1 :
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 97
Seine-et-Marne : 6
Essonne à Yvelines : 47
Guadeloupe, Martinique, La Réunion : 9
= 159

SÉRIE 2 :
Ain à Indre : 103
Bas-Rhin à Yonne à l'exception de la Seine-et-Marne : 62
Guyane : 2
= 167
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

SÉRIE 1 :
Mayotte : 2
Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
Nouvelle-Calédonie : 2
Français établis hors de France : 6
= 170

SÉRIE 2 :
Polynésie française : 2
Iles Wallis et Futuna : 1
Français établis hors de France : 6
= 176


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 mai 2004

Abrogé le vendredi 16 décembre 2005

I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :

Représentation des départements SÉRIE A : Ain à Indre : 95

Guyane : 1 = 96

SÉRIE B : Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94

La Réunion : 3 = 97

SÉRIE C : Bas-Rhin à Yonne : 68

Essonne à Yvelines : 47

Guadeloupe, Martinique : 5

= 120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

SÉRIE A : Polynésie française : 1

Iles Wallis et Futuna : 1

Français établis hors de France : 4 = 102

SÉRIE B : Nouvelle-Calédonie : 1

Français établis hors de France : 4 = 102

SÉRIE C : Mayotte : 2

Saint-Pierre-et-Miquelon : 1

Français établis hors de France : 4

= 127

II. - A compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi rédigé :

Représentation des départements

SÉRIE A :

Ain à Indre : 103

Guyane : 2 = 105

SÉRIE B :

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94

La Réunion : 3

= 97 SÉRIE C :

Bas-Rhin à Yonne : 68

Essonne à Yvelines : 47

Guadeloupe, Martinique : 5

= 120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

SÉRIE A :

Polynésie française : 2

Iles Wallis et Futuna : 1

Français établis hors de France : 4

= 112

SÉRIE B :

Nouvelle-Calédonie : 1

Français établis hors de France : 4 = 102

SÉRIE C :

Mayotte : 2

Saint-Pierre-et-Miquelon : 1

Français établis hors de France : 4

= 127

III. - A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi rédigé :

Représentation des départements

SÉRIE 1 :

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 97

Seine-et-Marne : 6

Essonne à Yvelines : 47

Guadeloupe, Martinique, La Réunion : 9

= 159

SÉRIE 2 :

Ain à Indre : 103

Bas-Rhin à Yonne à l'exception de la Seine-et-Marne : 62

Guyane : 2

= 167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

SÉRIE 1 :

Mayotte : 2 Saint-Pierre-et-Miquelon : 1

Nouvelle-Calédonie : 2

Français établis hors de France : 6

= 170

SÉRIE 2 :

Polynésie française : 2

Iles Wallis et Futuna : 1

Français établis hors de France : 6

= 176

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 1986

(1) Répartition à titre transitoire des sièges de sénateurs entre les séries (2).

REPRESENTATION DES DEPARTEMENTS :

SERIE A : Ain à Indre, Guyane.

SERIE B : Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales, Réunion.

SERIE C : Bas-Rhin à Yonne, Essonne à Yvelines, Guadeloupe, Martinique.

REPRESENTATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France.

SERIE A : Polynésie française, Iles Wallis et Futuna. Français établis hors de France.

SERIE B : Nouvelle-Calédonie. Français établis hors de France.

SERIE C : Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon. Français établis hors de France.

(1) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2 :

I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.

La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.

II - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

III - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

(2) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2-IV.