Code du vin

Contrôle

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 24 décembre 1936

Les agents des contributions directes et les agents chargés de la répression des fraudes ont la faculté de contrôler l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution des articles 209 et 210, de se faire présenter les carnets dont la tenue est prescrite par l'article précédent, ainsi que les quantités de moûts concentrés non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des moûts concentrés mis en oeuvre.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003

Contrôle
Article 211