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Code du vin

Article 127

Créé le 29 mars 1983

Le sucrage en première cuvée est interdit dans les départements du ressort des cours d'appel d'Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Toulouse, d'Agen, de Pau et de Bordeaux.
Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, sur avis conforme de l'office national interprofessionnel des vins, autoriser le sucrage dans les départements ou fractions de départements compris dans la partie du territoire désignée à l'alinéa précédent.
Toute personne achetant des vendanges dans la région où le sucrage en première cuvée est interdit, et qui ne destine pas exclusivement à sa consommation familiale la totalité du vin obtenu, ne peut se livrer à aucune opération de sucrage en première cuvée.
Dans les départements ou parties de départements où il est permis, le sucrage ne peut porter sur des moûts ou vendanges issus d'hybrides producteurs directs, plantés postérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1929.

Effets de cet article

cite

 Loi 1929-08-04

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003