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Code du vin

Article 131

Créé le 24 décembre 1936

L'autorité municipale certifie les déclarations concernant :
1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant ;
2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet de la déclaration ;
3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon permanente avec lui ;
4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne ;
5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ;
6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003