Code du vin

Article 42

Créé le 19 juillet 1947

Conditions d'attributions.
Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées" pour les vins ou eaux-de-vie qui satisfont aux conditions de production déterminées par l'institut national des appellations d'origine pour chacune de ces appellations "contrôlées". Ces conditions sont relatives à l'aire de production, aux cépages, au rendement à l'hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, aux procédés de culture et de vinification. L'institut a le droit de compléter, mais il ne peut réviser celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue en application de la loi du 22 juillet 1927, ayant force de chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. Il doit déterminer à l'intérieur des régions ainsi délimitées l'aire de production qui donne droit à l'appellation.
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-05-06 Loi 1927-07-22

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 19 juillet 1947 au vendredi 5 septembre 2003