Code du vin

Article 41

Créé le 24 décembre 1936

Dispositions spéciales aux vins de la Bourgogne, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les vins à appellation d'origine, récoltés sur le territoire de la Bourgogne ainsi que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont l'appellation a été régulièrement déclarée avant le 1er janvier 1931 et dont le droit à l'appellation n'a pas été contesté dans les trois ans qui ont suivi la date de la déclaration, bénéficient des mêmes avantages de droit que ceux accordés, par toutes les lois consécutives à celle du 6 mai 1919, aux vins bénéficiaires de la présomption légale instituée par l'article 24 de ladite loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-05-06 art. 24

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003