Code du vin

Article 34

Créé le 19 juillet 1947

Comptes financiers.
Au début de chaque année, le comptable établit un compte des opérations des recettes et des dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente et, après l'avoir soumis à la sous-commission financière permanente, le transmet avec l'avis de cette dernière au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture en vue de son approbation par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.
Le comptable établit en outre, chaque trimestre, une situation qu'il soumet à la sous-commission financière permanente et au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 19 juillet 1947 au vendredi 5 septembre 2003