Code du travail maritime

Article 121

Article 121

Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 novembre 1959

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont applicables aux litiges visés par l'article précédent.