Article 120
Abrogé depuis le 2010-12-01
Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2010-12-01
Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance.
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En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance.