Abrogé1 décembre 2010
Créé le 30 septembre 1948
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marins étrangers engagés sur les navires français.
Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de rapatriement prévue à l'article 87 si les marins étrangers sont ramenés à leur port d'embarquement.
Toutefois, l'armateur sera considéré comme ayant satisfait à l'obligation de rapatriement prévue à l'article 87 si les marins étrangers sont ramenés à leur port d'embarquement.
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