Code du travail maritime

Article 102-17

Article 102-17

Les dispositions de l'article 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui ont moins de deux ans d'ancienneté de services continus.
Ces marins peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité fixée comme il est dit aux articles 95 et 100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 1977

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les dispositions de l'article 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui ont moins de deux ans d'ancienneté de services continus.

Ces marins peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité fixée comme il est dit aux articles 95 et 100.