Code du travail maritime

Article 102-13

Article 102-13

L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.
Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 1977

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.

Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.