Code du travail maritime

Article 102-23

Article 102-23

Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1982

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.