Article 102-23
Abrogé depuis le 2010-12-01
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.
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Abrogé depuis le 2010-12-01
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.
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En vigueur à partir du samedi 27 mars 1982
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.