Code du travail maritime

Article 102-18

Article 102-18

Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 1977

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.