Code du travail maritime

Article 97

Article 97

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.

Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 1977

Abrogé le samedi 20 juin 2009

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.

Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.