Code du travail maritime

Article 55

Article 55

Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit.