Code du travail maritime

Article 36

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 15 décembre 1926

Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voyage, et à une indemnité, au cas de retardement, à moins que cette prolongation et ce retardement ne proviennent d'un cas de force majeure.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 15 décembre 1926 au mardi 30 novembre 2010