Code du travail maritime

Article 35

Article 35

Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services.