Code du travail maritime

Article 34

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 19 novembre 1997 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le vendredi 18 janvier 2002

En résumé. Le texte précise désormais que les périodes de travail pour le calcul du salaire minimum des marins ne peuvent excéder douze mois consécutifs sur une année civile, alors qu'auparavant il était question de durée hebdomadaire.

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au jeudi 17 janvier 2002