Article 32
Abrogé depuis le 2010-12-01
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.
1 version
Abrogé depuis le 2010-12-01
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.
1 version
En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.