Code du tourisme

Article R411-19

Article R411-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier et comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Résumé L'Agence nationale pour les chèques-vacances a ses propres règles financières et est contrôlée par l'État, qui peut étendre ce contrôle aux entreprises qu'elle possède.

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire avec exclusions spécifiques

Résumé des changements L'article a remplacé l’ancien cadre réglementaire de la comptabilité publique par un nouveau décret de 2012, en précisant des exceptions aux dispositions applicables.

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des et de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2007

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.